Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Paiements des coûts
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
20(1)Sous réserve d’un accord conclu à cette fin, le membre ou autre acquéreur d’un service visé au paragraphe 19(1) qui est fourni par la commission ou par son entremise en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités que fixe celle-ci.
20(2)Sous réserve d’un accord conclu à cette fin, le membre à qui est imputé une partie du coût d’un élément d’infrastructure visé au paragraphe 19(2) en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités que fixe celle-ci.
20(3)Si le membre qui est un gouvernement local accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en application du paragraphe (1) ou (2), la commission peut demander au ministre de la lui verser et de la déduire de toute somme que doit la province au gouvernement local.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
Paiement pour la prestation de services
20(1)Sous réserve d’une entente conclue à cette fin, le conseil d’un gouvernement local, un district de services locaux d’une région ou autre acquéreur d’un service commun ou d’un autre service que la commission fournit elle-même ou par son entremise en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités qu’elle fixe.
20(2)Si un gouvernement local accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en vertu du paragraphe (1), le ministre peut en verser le montant à la commission et le déduire des sommes que doit la province au gouvernement local.
2017, ch. 20, art. 161
Paiement pour la prestation de services
20(1)Sous réserve d’une entente conclue à cette fin, le conseil d’une municipalité, le conseil d’une communauté rurale, un district de services locaux d’une région ou autre acquéreur d’un service commun ou d’un autre service que la commission fournit elle-même ou par son entremise en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités qu’elle fixe.
20(2)Si une municipalité ou une communauté rurale accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en vertu du paragraphe (1), le ministre peut en verser le montant à la commission et le déduire des sommes que doit la province à la municipalité ou à la communauté rurale, le cas échéant.
Paiement pour la prestation de services
20(1)Sous réserve d’une entente conclue à cette fin, le conseil d’une municipalité, le conseil d’une communauté rurale, un district de services locaux d’une région ou autre acquéreur d’un service commun ou d’un autre service que la commission fournit elle-même ou par son entremise en fait paiement à la commission au moment et suivant les modalités qu’elle fixe.
20(2)Si une municipalité ou une communauté rurale accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en vertu du paragraphe (1), le ministre peut en verser le montant à la commission et le déduire des sommes que doit la province à la municipalité ou à la communauté rurale, le cas échéant.